En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, saisi par requête du Gouvernement réuni en Conseil, les attributions du Président de la République, à l'exception des pouvoirs prévus aux articles 85,88,89,93 et 95, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, en cas d'empêchement de ce dernier, le 1st Vice- président du Sénat. Le Président intérimaire prête serment devant le Conseil constitutionnel en cette qualité. Dans tous les cas, il est procédé à de nouvelles élections présidentielles quatre-vingt-dix jours au moins et cent quatre-vingt jours au plus, après l'ouverture de la vacance.