La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; la promotion du genre: les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens; les principes fondamentaux de l'organisation des forces de défense et de sécurité ainsi qu'une Charte des droits et devoirs de ses membres ; la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités; le statut des personnes et de la famille ; la procédure civile ; la détermination des infractions pénales ainsi que les peines qui leur sont applicables; la procédure pénale, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats; le régime pénitentiaire; l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature; le régime d'émission de la monnaie; la création de catégories d'établissements publics; la nationalisation et la privatisation des entreprises; les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ; le régime électoral; la procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les principes de la Constitution; l'exercice du service civique et du service militaire ; la déclaration de patrimoine et la liste de personnes assujetties à cette obligation; les catégories de personnalités et agents assujettis à cette obligation ainsi que les formules du serment ; l'état de siège et l'état d'urgence. La loi détermine les principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire ; de l'organisation de l'Administration générale; du Statut général de la Fonction publique; de l'organisation générale de la Défense Nationale; de la libre administration des Collectivités autonomes, de leurs compétences et de leurs ressources; de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire; de la Charte des partis politiques, des régimes des associations et de la presse; de l'enseignement et de la recherche scientifique; de la santé publique, des affaires sociales et des droits de l'enfant ; du régime de sécurité sociale; du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales; de la protection de l'environnement et de la conservation des ressources naturelles ; du régime foncier ; du régime du domaine de l'Etat ; de la mutualité, de l'épargne et du crédit; du droit du travail et du droit syndical; de la culture, des arts et des sports; du régime des transports et télécommunications; de l'agriculture, élevage, pêche, faune, eaux et forêts. Les dispositions du présent article peuvent être précisées et complétées par une loi organique.