Lorsque le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est menacé par des crises persistantes entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou si l'Assemblée nationale, en l'espace d'un an, renverse à deux reprises le Gouvernement, le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des deux Assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu dans un délai de quatre-vingt-dix à cent quatre-vingt jours au plus après la dissolution de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le quinzième jour ouvrable qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session extraordinaire est ouverte de droit pour une durée de quinze jours. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.