Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique et conformément aux principes généraux de transparence et de bonne gouvernance. Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique. Le projet de loi de finances est déposé sur les Bureaux des deux Assemblées au plus tard la veille de l'ouverture de la deuxième session ordinaire. Le Parlement dispose de cent-vingt jours au plus pour voter les projets de loi de finances. Si, par suite d'un cas de force majeure, le Gouvernement n'a pu déposer le projet de loi de finances de l'année en temps utile pour que le Parlement dispose, avant la fin de la session ordinaire du délai prévu à l'alinéa précédent, celle-ci est, immédiatement et de plein droit, suivie d'une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour parfaire ledit délai. Si le projet de loi de finances n'est pas voté définitivement à l'expiration du délai de cent- vingt jours prévus ci-dessus, il peut être mis en vigueur par ordonnance. Cette ordonnance doit tenir compte des amendements votés par le Parlement et acceptés par le Gouvernement. Si compte tenu de la procédure ci-dessus, la loi n'a pu être mise en vigueur avant le début de l'année budgétaire, le Gouvernement est autorisé par le Parlement à continuer à percevoir les recettes et exécuter à titre provisoire mois par mois, les dépenses sur la base des crédits ouverts par la dernière loi des finances afférente à l'exercice précédent. La Cour des comptes assiste le Gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. Le Parlement règle les comptes de la nation dans la loi de règlement selon les modalités prévues par la loi organique relative à la loi de finances. Il est, à cet effet, assisté par la Cour des comptes qu'il charge de toute enquête et étude se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la trésorerie nationale, des Collectivités autonomes, des administrations ou institutions relevant de l'Etat ou soumises au contrôle de celui-ci. Le projet de loi de règlement doit être déposé sur les Bureaux des deux Assemblées un an au plus tard après l'exécution du budget.