Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République, après consultation obligatoire des Présidents des deux Assemblées et du Président du Conseil constitutionnel, prend en Conseil des ministres, pour une durée n'excédant pas quinze jours, les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances. Cette période ne peut être prorogée qu'après avis conforme des deux Assemblées. Le Président de la République en informe la Nation par un message. Le Parlement se réunit de plein droit s'il n'est pas en session. La fin de la crise est constatée par un message du Président de la République à la Nation. Ces mesures exceptionnelles ne sauraient justifier les atteintes au droit à la vie, à l'intégrité physique et morale et aux garanties juridictionnelles accordées aux individus.